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Droit du massage de bien-être et masseurs-kinésithérapeutes1/11/11 19 commentaires Nous avons publié un article sur le droit du massage bien-être dont l'exercice est libre et non réglementé.
Cependant nous apprenons que l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par l'intermédiaire de certaines de leurs instances régionales continue à harceler des praticiens en les menaçant de dénonciation à la justice. Partagez sur les réseaux sociauxCommentaires :Laisser un commentaire petites annonces massages dit :25/8/2014 à 18h 50minIl est reconnu que le massage détend les nœuds musculaires et déstresse le corps et l’esprit, pour cela, il faut se fier aux professionnels John Doe dit :07/6/2013 à 12h 12minLe débat avance de façon fructueuse à raison d'un commentaire tous les 3 à 6 mois ! Effectivement, j'avais peut-être mal lu ta première intervention et j'avais compris que tu revenais, à tort semble-t-il, sur le l'usage du titre (ou appellation) de masseur. Dont acte et plates excuses si c'est le cas. Je ne suis ni pénaliste ni spécialiste du droit, je suis juste un citoyen lambda qui défend ses droits et, à l'occasion, ceux des praticiens en massage bien-être mais je sais qu'en définitive, celui qui a raison est le juge, qu'on soit d'accord ou non. Je crois que, sauf erreur, je suis le premier à avoir publié sur le web et par écrit les conclusions juridiques du non-monopole du massage (terme et pratique) à partir de la jurisprudence et c'est ce que j'ai reproché aux déclarations fracassantes du droit au massage pour tous : en rester aux bons sentiments sans expliquer aux praticiens en massage bien-être leurs droits et les défendre efficacement. Qu'ont fait, depuis un mois, les différents "défenseurs" du massage bien-être devant l'éditorial de Cabines du moi de mai (http://www.cabines.fr/magazine-du-mois/mai-2013/) déniant aux esthéticiennes le droit au massage bien-être ? Quand saisiront-ils la presse ? Il y a suffisamment de matières à l'actualité, je pense. ____________________________ Pour l'emploi du terme de "masseur", tu fais l'analyse en "pénaliste" du monopole du titre pour les MKDE et tu ajoutes que tu es "certain qu'il y ait peu de chance qu'un tribunal prononce une peine pour usurpation du titre de masseur" : tu anticipes comme moi la position du juge qui est la seule intéressante pour les Praticiens en massage bien-être. Évidemment, il faudrait que l'Ordre des MK aillent au-delà de ses menaces d'intimidation, qu'une agence régionale de santé s'émeuve ou qu'un procureur lancé une enquête, pour voir un tribunal se pencher sur la question. ____________________________ Je te remercie, Olivier pour tes commentaires mais ce petit blog n'a pas suffisamment d'audience pour porter la bonne parole et, maintenant que tu as regagné une certaine indépendance, j'espètre que tu vas apporter ta compétence dans d'autres lieux plus médiatiques. olivier dit :05/6/2013 à 12h 12minBonjour Emmanuel et Angélique. Je me devais de répondre à vos coms, "non" je ne dis pas tout et son contraire, je suis juriste pénaliste et j'applique une lecture stricte de la loi (art. 111-4 du Code pénal) à la lecture de ta com, je constate que tu as mal interprété mes écrits : les différentes évolutions du code de la santé publique ont supprimé tout terme restrictif à la pratique du massage bien être, dès lors que le praticien fait clairement le distinguo entre sa pratique de bien être et le massage thérapeutique défini dans l'art. 1er. Décret no 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute. ( R4321-1 du code de la santé publique) J'ai donc écris en octobre que les kinés n'avaient pas le monopole de « l'exercice » du massage. Ma com de janvier porte sur le « titre de masseur ». j'attire votre attention sur l'article L.4321-8 en vigueur, l’ordonnance n° 2099-1585, 17 décembre 2009, article 12,1,1° a ajouté un alinéa et modifié des mots : le texte stipule aujourd'hui : <L'intéressé porte> le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif. De fait, suite à cette modification, ils restent porteur du "titre" de masseurs accompagné ou non d'un qualificatif. De fait, l'article 433-17 du code pénal et le L4323-5 du code de la santé publique s'appliquent. La loi est ce qu'elle est, dans ses incohérences, tout comme toi, si je suis certain qu'il y ait peu de chance qu'un tribunal prononce une peine pour usurpation du titre de « masseur » Je vous invite tous les deux à relire correctement mes coms. pour info emmanuel, j'ai démissionné des instances de la FFMBE, c'est donc le praticien (ancien juriste pénaliste) qui s'adresse cordialement à vous, belle et zen journée THIEU Olivier Angélique dit :03/1/2013 à 12h 12minBonjour Emmanuel, je viens de lire votre message : merci pour les fêtes. je vous souhaite une bonne année 2013. Oui j'ai bcp aimé votre livre, très belle couverture, prix très abordable et le contenu est vraiment facile d'accès : on se sent bien guidé :-) c'est un ami qui me l'a conseillé peut être à un de ces jours dans votre école :-) bonne soirée. angélique Emmanuel dit :17/12/2012 à 12h 12minBonsoir Angélique, Je suis ravi d'avoir pu te rendre service et te remercie pour ton commentaire spathique. Il y a encore du chemin pour faire connaître notre profession et ce que nous pouvons apporter à travers le massage bien-être mais c'est une entreprise passionnante avec des idées tous les jours pour progresser. Passe de bonnes fêtes. Emmanuel. Angélique dit :17/12/2012 à 12h 12minBonjour Emmanuel, j'ai acheté votre livre il y a quelques mois et je m'apprétais à m'inscrire sur le site de l'autoentrepreneur mais ça ne marchait par ils m'inscrivaient en artisannat... Aussi je suis tombée sur la discussion du forum http://www.auto-entrepreneur.fr/forum/topic4639-140.html et j'ai lu le message d'Olivier qui dit tout et son contraire !! Je suis contente de lire votre réponse et je vous remercie pour votre livre :-))) www.ziegelau.com dit :13/11/2012 à 12h 12min@ olivier : A un mois d'intervalle, notre ami Olivier écrit une chose et son contraire : Pour un spécialiste du droit au sein d'un organisme qui se veut un modèle, j'avoue que cela ne fait pas très sérieux. L'article du code pénal protégeant les "titres" ne nous avait pas échappé mais, en l'occurence, le monopole du titre de "masseur" ayant été clairement ôté aux MKDE comme l'a très bien expliqué le même Olivier dans son précédent article d'octobre (Peut-être avait-il lu ce que j'écrivais ça et là depuis quatre ans, bien avant les fédérations diverses), je ne vois pas comment un juge pourrait condamner un "masseur" non MKDE pour usurpation de titre. Si cela devait s'avérer, les tribunaux vont être encombrés rapidement. De mon côté, j'utilise systépatiquement le terme de "praticien en massage bien-être" ou "praticien MBE", que je trouve plus adéquat que celui de masseur qui est trop galvaudé pour mon goût mais il a dû arriver que j'écrive "masseur" ou "masseuse" par paresse. Que la FFMBE interdise à ses membres l'utilisation d'un terme ne regarde qu'elle même et ses membres et, n'étant membre d'aucune fédération si éminente soit-elle, je me sens très libre tout en étant très honoré qu'un représentant intervienne sur notre blog. Emmanuel olivier dit :08/11/2012 à 12h 12minL'utilisation du titre de "MASSEUR" est STRICTEMENT réservé aux masseurs-kinésithérapeutes. "alerte" donnée aux "PRATICENS EN MASSAGE-BIEN-ÊTRE" par THIEU Olivier, responsable de la Commission Juridique de la FFMBE « Art.L. 4321-8 du code de la santé publique: .-Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. « Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité sous le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif. » Article L4323-5 du code de la santé publique (Modifié par Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 21 JORF 1er février 2007) L'usage sans droit de la qualité de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur, de pédicure-podologue, de pédicure, de podologue ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. Article 433-17 du Code Pénal Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 50 L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. La Fédération Française de Massage-Bien-Être "INTERDIT" l'utilisation du mot "masseur" ou "masseuse" sur tous les documents et supports de communication de ses adhérent(es) Alors à toutes et tous, adhérents ou non à la FFMBE, faites très attention à l'utilisation du terme "masseur(se) sur vos site internet et supports de communication belle et zen journée THIEU Olivier olivier dit :08/10/2012 à 12h 12minLa Pratique du MASSAGE-BIEN-ETRE et la Loi Analyse réalisée, par THIEU Olivier© titulaire d'un MASTER II en droit et études européennes, option Sciences Criminelles à la faculté de droit Robert-Schuman de STRASBOURG. Responsable de la Commission Juridique de la FFMBE L'article L.487 de la loi n° 46.857 du 30 AVRIL 1946 énonçait «Nul ne peut exercer le massage et la gymnastique médicale s'il n'est titulaire du diplôme d'état de masseur-kinésithérapeute ». Ce support normatif a été abrogé par la loi du 15 juin 2000 qui a créé l'article L.4321-8 libellé comme suit : « Seules les personnes munies du diplôme d’état de masseur-kinésithérapeute institué par l’article L. 4321-3 peuvent porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d’un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d’attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé ». L'évolution à prendre en compte dans cette première modification : « nul ne peut exercer le massage ». Cet énoncé interdisait l'exercice du massage pour toute personne non titulaire d'un diplôme d'état. Cette notion « limitative » a été purement supprimée. Cet article L.4321-8 du CSP a été réformé une seconde fois par l'article 31 de l’Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles puis modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 12. L'ancien texte à caractère « limitatif » (seules les personnes.) est remplacé par un libellé « indicatif »: "Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que le masseur-kinésithérapeute fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. L'intéressé porte le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif ». En supprimant successivement les termes « nul ne peut exercer » et « seules les personnes titulaires d'un diplôme d'état ..... » le législateur démontre sa volonté d'élargir la pratique du massage. Autre article à prendre en compte, le L4321-1 modifié par la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 « La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine » Cet article est dépourvu des termes de restriction tels que « nul ne peut.... ou seules les personnes ..» ces termes sont disparus du code de la santé publique. Aussi, sur le principe de la légalité (Nullum crimen, nulla pœna sine lege) nul ne peut être condamné pénalement qu'en vertu d'un texte pénal précis et clair et non d'un texte interprété. Le Code de la santé est cependant très précis sur la définition de la masso-kinésithérapie : Art. 1er. Décret no 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute « - La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. » L'activité des praticiens en Massages-Bien-Être est antinomique à ce texte puisqu'elle consiste en des techniques de bien-être et de détente, ayant comme intention et finalité le bien-être de la personne, techniques appliquées en l'absence de diagnostic médical et de traitement thérapeutique, qui ne sont pas des actes détaillés dans le décret n° 96-879 sus nommé. De fait, ces actes ne remplissent, en aucun cas, les fonctions liées aux soins relevant de la kinésithérapie et ne s'apparentent en rien, ni dans leur contenu ni dans leur objectif, à la pratique de la masso-kinésithérapie, ainsi qu'à toute autre pratique médicale. Au regard de toutes les décisions de justice intervenues après la parution de la loi du 30 mai 2008 (jugement 2008-445 en date du 24/09/2008, du TGI de MILLAU, aff. LEMAIRE Francis/Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Aveyron, jugement de la cour d'appel de Rouen du 12 février 2009 aff. Sté Couleur Sable / Syndicat professionnel FFMKR 76, jugement du 21 octobre 2009, Syndicat professionnel de masseurs-kinésithérapeutes FFMKR 21 / Joël SAVATOFSKI et jugement 2864-2009 du 10/12/2009, TGI de SAINT ETIENNE, affaire BROSSARD Gilles/Conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeute de la Loire) il appert que les juridictions de jugement font application stricte, sans autre interprétation, des textes législatifs en vigueur et déboutent systématiquement l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes diplômés d'état de leur demande d'utilisation monopolistique du terme « massage ». Ces décisions confortent les praticiens en massages-bien-être qui, respectueux du professionnalisme des MKDE, arguent que le massage bien-être ne peut et ne doit pas être considéré ou identifié comme de la masso-kinésithérapie. Précisons cette remarque de M. Michel-Pierre TRIAT du syndicat de Masseurs-kinésithérapeutes qui, lors du 1er congrès mondial du massage du 02 Juin 2010, avouera "Nous n'avons plus le monopole. A chaque fois que nous avons attaqué pour exercice illégal de la kinésithérapie, nous avons été déboutés"(source AFP) Somme toute, je conclurai que le « quidam » sait parfaitement faire la différence entre le massage de kinésithérapie et le massage Bien-être... ©THIEU olivier Amie dit :20/4/2012 à 12h 12minMerci beaucoup pour cette information. Emmanuel dit :11/2/2012 à 12h 12minActuellement, malgré des courriers de menace qui continuent de la part de représentants de kinés, il n'y a pas de passage à l'acte. Autrement dit, pas de procès en cours. Il ne faut pas oublier que si l'ordre des kinés dénonce auprès du procureur de la république, ce dernier classe souvent sans suite. Je ne prétends pas qu'il n'y a aucun risque, mais on peut penser qu'il n'y en n'a pas plus que dans n'importe quelle profession si vous êtes déclarée légalement. Voir sur Infos professionnelles MBE. Bon courage. Laurie dit :09/2/2012 à 12h 12minJ'ai commencé une formation pour obtenir le diplôme de praticien en massage-de-bien-être(cursus en 2 ans)pour lequel je prends énormément de plaisir, mais franchement j'ai vraiment du mal à voir l'avenir de façon positive en sachant que 1. En pratiquant en free lance on risque des frais d'avocats, 2.Dans les spas on embauche que des esthéticiennes, j'ai fait le tour, et c'est toujours comme ça. Je veux juste faire quelques massages par semaine parce que j'aime ça mais il faut bien vivre à côté!!!! Franchement je n'y crois plus et je suis vraimen dépitée. Il y a beaucoup de kiné qui auraient dû faire leur droit car ils ont vraiment l'air d'aimer les procédures juridiques !!! Emmanuel dit :04/2/2012 à 12h 12minSurtout ne te laisse pas impressionner : Aucun kiné n'a gagné de procès dans ce genre d'affaire. D'ailleurs il bluffe certainement car il a dû en parler à l'ordre des kinés et à son syndicat et si tu n'as pas reçu de lettre recommandé de ceux-ci, c'est qu'ils savent très bien que tu es dans ton droit. Ne réponds pas et dis à tous ceux qui t'en parlent que s'il continue, tu le poursuivras pour harcèlement et dénonciation calomnieuse. Cela lui reviendra sans doute aux oreilles et le calmera sans doute. Si tu as des preuves de ses attaques à ton égard, écrits ou témoins, tu peux justement saisir l'ordre régional des kinés pour son comportement au nom de son manque de « moralité » : Art. R. 4321-54. - Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie. Mais le mieux pour ta tranquillité personnel est sans doute de l’ignorer : il finira par se lasser. Bon courage et bons massages. Diane dit :13/1/2012 à 12h 12minJe suis menacée par un kiné pour le mot massage bien-être non thérapeutique ni médical sur ma vitrine et en plus il me dit que je dois arrêter les massages parce-que je n'ai pas le droit de les pratiquer il va m'envoyer des "espions" pour vérifier j'ai bien cesser mon activité! Je suis auto-entrepreneur avec le NAF: 96.04Z Je suivies mes cours dans une école reconnue par l'état! Je voudrais des conseils et idées des démarches à suivre! Merci Emmanuel dit :10/11/2011 à 12h 12min1. Reportez-vous la page "Informations professionnelles praticiens MBE" 2. Consulter le document "S'inscrire MBE autoentrepreneur sur Internet" qui vous donne une conduite à tenir pour être classé APE 9604Z - Entretien corporel - institut de massage, en profession libéral Latinet dit :09/11/2011 à 12h 12minBjr Emmanuel ,Martine de Grendelbruch, lors de mon inscription en autoentrepreneur,j'ai mis "massage bien-être" et ils ont rectifiés en "soin corporel", ça c'est pour répondre à Caro. Par contre mon assurance, ne veut plus me prendre en charge car elle ne sait pas dans qu'elle catégorie me mettre, ni kiné ni esthétique donc à partir de janvier c'est fini. Je suis en colocation et le bail n'est pas à mon nom, donc plus d'assurance en RC, avant j'étai déclaré à domicile donc ma R.C fonctionné et maintenant nada est ce la fin d'un beau rève ? Caro dit :03/11/2011 à 12h 12minMerci pour votre article sur le droit du massage qui m'a beaucoup apporté notamment par rapport au processus d'inscription en temps qu'auto-entrepreneur car lorsque j'ai téléphoné à la chambre de commerce pour reseignements on m'a de suite accusé de vouloir détourner la loi !!! Merci beaucoup Emmanuel dit :01/11/2011 à 12h 12minCf. le droit du massage bien-être sur le site : Les Fédérations et moi-même recommandons d'utiliser les termes de "massage bien-être", le terme "modelage" étant plutôt réservé aux esthéticiennes. Je précise toujours, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguités : Les techniques enseignées n'ont aucune visée thérapeutiques ou médicales et ne sont pas assimilables aux actes réservés aux professionnels de santé régis par le code de la santé publique ni à ceux des ostéopathes ou des esthéticiennes. sylvie dit :01/11/2011 à 12h 12minbonjour, ici sylvie de nancy;;; Peut on ecrire pour les prestations "massages de bien-etre" ou faut il mettre encore modelage ? quels mots peut on utiliser sans etre inquiété ? MERCI PAR AVANCE |
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